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Versions de art. 104(21.21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 2024 avriljuin 20152024 et avant 2025, et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 2024 avriljuin 20152024 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) : A × B/C où : A représente le montant de gain en capital (BAPA), B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 2024 avriljuin 2015,2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 2024 avriljuin 2015,2024 et avant 2025, C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 2024 avriljuin 2015,2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
    Texte intégral

    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 24 juin 2024 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) : A × B/C où : A représente le montant de gain en capital (BAPA), B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025, C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

  2. du 2018-06-21 au 2026-03-26 Voir Source
    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) : A × B/C où : A représente le montant de gain en capital (BAPA), B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015, C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
    Texte intégral

    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) : A × B/C où : A représente le montant de gain en capital (BAPA), B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015, C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

  3. du 2015-06-23 au 2018-06-21 Voir Source
    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA)(BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprendse termine après le 1920 marsavril 20072015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3),110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 1820 marsavril 20072015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24)(21.22) : A × B/C où : A représente le montant dude gain en capital imposable (BAA);(BAPA), B si l’année d’attribution de la fiducie comprendse termine après le 1920 marsavril 2007,2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 1820 marsavril 2007;2015, C si l’année d’attribution de la fiducie comprendse termine après le 1920 marsavril 2007,2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissiblesou de lapêche fiducie.admissibles.
    Texte intégral

    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) : A × B/C où : A représente le montant de gain en capital (BAPA), B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015, C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

  4. du 2007-12-14 au 2014-12-16 Voir Source

    Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (BAA); B si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007; C si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.