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Versions de art. 104(21.23)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C)(21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bienaction admissible de pêchepetite admissible,entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3),110.6(2.2), tirer de la disposition de son bienaction admissible de pêchepetite admissibleentreprise après le 1824 marsjuin 20072024 et avant 2025, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (BPA);(AAPE); B si l’année d’attribution de la fiducie comprendse termine après le 1924 marsjuin 2007,2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biensactions admissibles de pêchepetite admissiblesentreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)) dont celle-ci a disposé après le 1824 marsjuin 2007;2024 et avant 2025; C si l’année d’attribution de la fiducie comprendse termine après le 1924 marsjuin 2007,2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêcheactions admissibles de petite entreprise de la fiducie.fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)).
    Texte intégral

    Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (AAPE); B si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)) dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025; C si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.21)).

  2. du 2007-12-14 au 2014-12-16 Voir Source

    Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (BPA); B si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007; C si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.