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Versions de art. 104(21.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :