Versions de art. 104(21.4)
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Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :