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Versions de art. 104(21.4)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):