Versions de art. 104(21.4)(a)(ii)
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le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;
le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;