Versions de art. 104(21.4)(d)(i)
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la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,