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Versions de art. 104(21.5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :