Versions de art. 104(21.6)
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Lorsqu’un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s’appliquent :