Versions de art. 104(21.6)(a)
-
si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;