← Versions historiques

Versions de art. 104(21.7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s’applique pas au montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :