Versions de art. 104(21.7)(b)
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le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue le dernier jour de l’année donnée, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):