Versions de art. 104(21.7)(b)(ii)
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le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;
le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;