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Versions de art. 104(22)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source
    Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la partiesomme durelative au revenu d’une fiduciefiducie, tirépour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger,étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour uneson année d’imposition déterminéedans toutlaquelle aul’année longdonnée prend fin, provenant de laquellecette ellesource résidesi, auà Canada,la qui répond aux conditions suivantesfois :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la partie du revenu d’une fiducie tiré d’une source située dans un pays étranger, pour une année d’imposition déterminée tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui répond aux conditions suivantes :