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Versions de art. 104(22.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée; B le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée; C le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée; B le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée; C le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée; B le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée; C le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.