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Versions de art. 104(23)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;
    Texte intégral

    le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;