Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]
au lieu d’effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.