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Versions de art. 104(23)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]

  2. du 2014-12-16 au 2018-06-21 Voir Source
    au[Abrogé, lieu2014, d’effectuerch. les39, paiementsart. exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.26]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    au lieu d’effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.