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Versions de art. 104(27.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
    Texte intégral

    il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;

  2. du 2014-12-16 au 2018-06-21 Voir Source
    il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait dedu l’auteur de la fiducieparticulier au décèsmoment dedu ce dernier;décès;
    Texte intégral

    il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie au décès de ce dernier;