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Versions de art. 104(28)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :
    Texte intégral

    Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :

  2. du 2014-12-16 au 2018-06-21 Voir Source
    LaSi fractionla desuccession touteassujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme reçue par une fiducie testamentaire au cours d’une année d’imposition lorsmoment du décès,décès du particulier ou par la suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services qu’ilrendus apar renduslui dans le cadre d’une charge ou d’un emploiemploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou payableà payer à un moment donné à un bénéficiaire donné de la fiduciesuccession est réputée être une somme reçue par le bénéficiaire donné, au moment donné, lors du décès, ou par suite due décès, de l’employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi et ne pas être une somme reçue par la fiducie.:
    Texte intégral

    Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    La fraction de toute somme reçue par une fiducie testamentaire au cours d’une année d’imposition lors du décès, ou par suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou payable à un moment donné à un bénéficiaire donné de la fiducie est réputée être une somme reçue par le bénéficiaire donné, au moment donné, lors du décès, ou par suite due décès, de l’employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi et ne pas être une somme reçue par la fiducie.