Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (13), le montant qui, par rapport à une année d’imposition d’une fiducie, est réputé par le paragraphe 210.2(3) payé par le bénéficiaire de la fiducie au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie est réputé être un montant devenu payable par la fiducie au bénéficiaire à la fin de l’année sur le revenu de la fiducie pour l’année.