Texte intégral
lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);