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Versions de art. 104(5)(a)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;
    Texte intégral

    l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;