Texte intégral
Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.