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Versions de art. 104(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
    Texte intégral

    Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.

  2. du 2014-12-16 au 2018-06-21 Voir Source
    Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), unune montantsomme égalégale àau l’excédent éventuelsolde du soldefonds viséainsi à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b)transféré est réputé,réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payépayée à la fiducie sur le fonds :fonds.
    Texte intégral

    Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), un montant égal à l’excédent éventuel du solde visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est réputé, à la fin du jour du décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie sur le fonds :