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Versions de art. 104(5.2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :
    Texte intégral

    pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :