Texte intégral
pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :