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Versions de art. 104(5.2)(b)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
    Texte intégral

    inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,