Texte intégral
inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,