Texte intégral
déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe 66(4) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application de l’alinéa 66(4)a), avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.