Versions de art. 104(5.3)(a)
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pour l’application des paragraphes (4) à (5.2), de l’alinéa (6)b) et du paragraphe 159(6.1), le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie est réputé être le premier en date des jours suivants :