Versions de art. 104(5.3)(a)(ii)
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le premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté;
le premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté;