Versions de art. 104(5.4)(a)(ii)
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le premier en date des moments représentant chacun le moment où a été établie une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie, a transféré un bien à celle-ci soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies, dans les circonstances visées au paragraphe (5.8);