Versions de art. 104(5.5)(a)(ii)
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l’exercice ou le non-exercice de ce pouvoir en conformité avec les modalités de la fiducie après le moment donné peut entraîner l’extinction des droits des personnes suivantes dans la fiducie, avant le décès du dernier survivant parmi celles-ci, et retirer à ces personnes la possibilité de jouir des avantages de la fiducie après le moment donné :