Versions de art. 104(5.7)(a)
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la période applicable à l’égard d’une fiducie commence une année après le jour où la fiducie a été établie et se termine à la fin du jour qui serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie si elle ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (5.3);