Versions de art. 104(5.7)(b)
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deux particuliers sont réputés liés si l’un d’eux est l’oncle, le grand-oncle, la tante ou la grand-tante de l’autre;
deux particuliers sont réputés liés si l’un d’eux est l’oncle, le grand-oncle, la tante ou la grand-tante de l’autre;