Texte intégral
sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :