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du 2018-06-21 à aujourd'hui
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dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante : A – B où : A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, B est, selon le cas : lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes : la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur, le total des sommes dont chacune : d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2), d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année, lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année, l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
Texte intégral
dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante : A – B où : A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, B est, selon le cas : lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes : la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur, le total des sommes dont chacune : d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2), d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année, lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année, l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
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du 2016-12-15 au 2018-06-21
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dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante : A – B où : A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, B est, selon le cas : lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant lale findébut de l’année, le total des sommes suivantes : la portionpartie du revenu de sonla revenufiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe niet du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’annéel’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucunautre des bénéficiaires n’étant lequ’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur, le total des sommes dont chacune : d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visése auxproduit alinéaset (4)a)que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou a.4),(5.2) ou 12(10.2), d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année, lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année, l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
Texte intégral
dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante : A – B où : A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, B est, selon le cas : lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes : la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur, le total des sommes dont chacune : d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2), d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année, lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année, l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
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du 2014-12-16 au 2016-12-15
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dans les autres cas, lela montantsomme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante : A – B où : A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, B est, selon le cas : lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4), lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année, l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
Texte intégral
dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante : A – B où : A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, B est, selon le cas : lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4), lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année, l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
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du 2004-08-31 au 2014-12-16
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dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent éventuel :