Texte intégral
de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire : sur :