Versions de art. 104(6)(b)(ii.1)
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lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),