Texte intégral
Un montant n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, relativement à la partie devenue payable au cours de l’année, sur le revenu de la fiducie calculé par ailleurs pour l’année, à quiconque est, à un moment de l’année, bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au sens de l’article 210.3, que si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l’année.