Texte intégral
Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :