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Versions de art. 104(7.01)(b)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante : A × B où : A représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois : est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année, serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit, devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, B: 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme, 0,6, dans les autres cas.
    Texte intégral

    le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante : A × B où : A représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois : est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année, serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit, devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, B: 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme, 0,6, dans les autres cas.

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source

    le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante : A × B où : A représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois : est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année, serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit, devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie, B: 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme, 0,6, dans les autres cas.