Versions de art. 105(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d’imposition par une fiducie ou en vertu d’une fiducie, indépendamment du moment où celle-ci a été constituée, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure où la valeur des avantages :