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Versions de art. 105(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La partie d’une somme versée par une fiducie sur ses propres revenus, pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts concernant ces biens qui, en vertu de l’acte de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un tenant viager ou d’un bénéficiaire, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, est incluse dans le calcul du revenu de ces derniers, tiré de la fiducie, pour l’année d’imposition relativement à laquelle elle a été versée.