Texte intégral
soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,