Texte intégral
lorsque le contribuable est une société de personnes, la part d’une personne (sauf une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement) sur une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):