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Versions de art. 107(1)(d)(i)(A)(I)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
    Texte intégral

    soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,