Texte intégral
Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de résidence principale à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :