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Versions de art. 107(2.11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
    Texte intégral

    Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Lorsqu’uneSi une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs attributionsdistributions deauxquelles biensle auparagraphe cours(2.1) d’unes’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition dansantérieure, lesun circonstanceschoix viséesafin auque l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe (2.1)104(6), (ou,est danscalculé, lepour casl’application d’undes bienparagraphes attribué après le 1 er octobre 1996104(6) et avant(13), 2000,sans danségard lesaux circonstances visées au paragraphe (5)), les règlesdistributions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien attribué après le 1 er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :