Texte intégral
Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :