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Versions de art. 107(2.11)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;
    Texte intégral

    si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    si lale fiduciechoix résideprévoit aul’application Canadadu auprésent momentalinéa, de chacunecelles des attributions,distributions sonen revenucause, poursauf l’annéeles (déterminédistributions compted’espèces nonlibellées tenuen dudollars paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributionscanadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentesnon-résidentes, (yy compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;canadiennes;
    Texte intégral

    si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;