Texte intégral
Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :