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Versions de art. 107.1(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;
    Texte intégral

    le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;

  2. du 2004-08-31 au 2010-12-15 Voir Source

    le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;