Texte intégral
pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée avoir commencé à ce moment;